janvier - 2012


AUTEUR : ANNE-LAURE-HÉLÈNE DES YLOUSES ET ANNE-SOLÈNE GAY

Avis de l’Autorité de la concurrence n° 11-A-20 du 15 décembre 2011 relatif aux modalités de communication des données relatives aux sites radioélectriques des opérateurs mobiles

L'Autorité de la concurrence, dans son avis n°11-A-20  rendu en date du 15 décembre 2011, recommande à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) de prendre certaines précautions « afin que les opérateurs n'aient pas connaissance de la stratégie de déploiement de leurs concurrents et que les nouveaux entrants ne soient pas défavorisés ».

L’Autorité de la concurrence avait été saisie pour avis par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie par une lettre en date du 4 août 2011 dans laquelle le ministre s’interrogeait notamment sur l’éventuelle incidence « que la communication de ce type de données pourrait avoir sur la concurrence entre opérateurs de téléphonie mobile ».

En effet, le rôle de l’ANFR consiste principalement à coordonner et permettre l’implantation de stations radioélectriques en France en assurant aussi bien la meilleure utilisation possible des différents sites disponibles que le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Dans son avis, l’Autorité de la concurrence rappelle dans un premier temps que, dans le cadre de cette mission, l’ANFR recueille des informations auprès des utilisateurs de fréquences pour ensuite les diffuser. Elle utilise pour ce faire soit la procédure COMSIS qui consiste en un échange d’informations entre utilisateurs de fréquences afin de lui donner la possibilité d’autoriser l’implantation d’un site radioélectrique, soit l’application CARTORADIO qui répertorie la publication d’un certain nombre de données sur Internet aux fins essentiellement d’informer le public. Enfin, l’accès aux documents administratifs au titre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs constitue un autre vecteur de circulation de ces informations.

Ainsi, les opérateurs de téléphonie mobile sont à même de savoir précisément quelles vont être les stratégies de déploiement de leurs concurrents.

Dans un second temps, l’Autorité analyse la compatibilité avec les règles du droit de la concurrence des échanges d’informations relatives aux sites radioélectriques des opérateurs mobiles.

Ainsi, l’Autorité retient que le procédé visant à l’échange d’informations concernant les sites radioélectriques des opérateurs mobiles issu de la procédure COMSIS instituée par l’ANFR « est de nature à altérer le jeu normal de la concurrence ». L’Autorité considère en effet que cette procédure rend possible une harmonisation artificielle de la stratégie de déploiement des réseaux et est ainsi susceptible de créer d’éventuelles « barrières à l’entrée pour les nouveaux opérateurs ».

L’Autorité recommande plusieurs pistes pour prévenir ces risques concurrentiels à savoir :

  • Une limitation dans l’accès par des opérateurs concurrents aux informations stratégiques recueillies ;

  • L’encadrement ou la limitation de la diffusion des informations aux opérateurs de téléphonie mobile aux fins de permettre la garantie pour les opérateurs qu’ils puissent « déterminer leur politique de déploiement de façon autonome » ;

  • La possibilité donnée aux nouveaux entrants d’accéder au même niveau d’information : l’Autorité préconise donc que soit garanti à l’ensemble des opérateurs en place ainsi qu’aux nouveaux entrants un égal accès aux informations consolidées concernant les sites radioélectriques des opérateurs de téléphonie mobile.


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Autorité de la concurrence

Fichiers: Autorite_de_la_concurrence_Opinion_11-A-20.pdf