mai - 2010


AUTEUR : MAÎTRE ANNE-SOLÈNE GAY

Conditions de diffusion des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard en ligne légalement autorisé

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA ») a adopté, le 18 mai 2010, une délibération concernant les conditions de diffusion à la télévision et à la radio de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne.

Cette délibération a été adoptée sur le fondement de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 qui organise l’ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux en ligne.

En effet, l’article 7 de ladite loi dispose que :

« Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est : […]

3.    Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; […]


Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3 ».

La délibération du 18 mai dernier apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition législative visant à la protection des mineurs.

Tout d’abord, la délibération du CSA précise que toute communication commerciale en faveur des jeux en ligne est interdite d’une part, sur les chaînes de télévision et les radios destinées aux mineurs et d’autre part, sur les autres chaînes de télévision et les radios dans les programmes à destination des mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Ensuite, la délibération énonce les critères retenus par le CSA pour définir les chaînes de télévision et les radios destinées aux mineurs ainsi que les programmes qui s’adressent aux mineurs sur les autres chaînes de télévision et les autres radios. Ces critères sont les suivants :  

  • pour les chaînes de télévision et les radios : (i) le public visé, (ii) l’objet du service, tel qu’il est notamment mentionné dans la convention conclue avec le CSA, (iii) les caractéristiques de l’offre de programmes, (iv) la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un distributeur, (v) la communication du service auprès du public et des professionnels ;

  • pour les programmes qui s’adressent aux mineurs diffusés sur des chaînes de télévision qui ne sont pas elles-mêmes exclusivement destinées aux mineurs : (i) la conception du programme, (ii) la diffusion du programme à des horaires appropriés à ce public, (iii) l’habillage spécifique du programme, (iv) l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein de la chaîne de télévision, (v) la promotion du programme comme s’adressant aux mineurs ;

  • pour les programmes qui s’adressent aux mineurs diffusés sur des radios qui ne sont pas elles-mêmes exclusivement destinées aux mineurs : (i) la conception du programme, (ii) la diffusion du programme à des horaires visant ce public, (iii) l’habillage spécifique du programme, (iv) la nature des lots offerts aux auditeurs, (v) le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ce public (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc), (vi) la promotion du programme comme s’adressant aux mineurs.

 

Enfin, la délibération présente les conditions auxquelles les opérateurs de jeux en ligne peuvent procéder à la diffusion de leurs communications commerciales sur les chaînes de télévision et sur les radios autres que celles destinées exclusivement aux mineurs. Ces conditions sont les suivantes :

  • les communications commerciales doivent respecter les conditions générales applicables en matière de publicité, de parrainage et de téléachat prévues par les décrets n°92-280 du 27 mars 1992 et n°87-239 du 6 avril 1987 ;

  • les communications commerciales doivent permettre l’identification de l’annonceur et indiquer que le jeu proposé est légalement autorisé ;

  • toute incitation des mineurs à jouer et toute tentative tendant à rendre les jeux attractifs pour les mineurs lors d’une communication commerciale sont interdites ;

  • toute communication commerciale doit être accompagnée d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message destiné à informer les joueurs excessifs ou pathologiques de l’existence d’un système d’information et d’assistance mis en place par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

Cette délibération est valable jusqu’au 31 janvier 2011, date à laquelle le CSA devrait adopter une nouvelle délibération en tenant compte de l’expérience acquise ainsi que du comportement des acteurs intervenant sur le marché au cours des premiers mois d’application de ce dispositif.


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