septembre - 2019


AUTEUR : THIERRY LÉVY-MANNHEIM

L’impact de la loi de simplification du droit des sociétés sur le Code de commerce

Le 10 juillet 2019, le Parlement a adopté la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

Déposée au Sénat le 04 août 2014 et ayant vu nombre de ses dispositions initiales être intégrées dans différents textes législatifs, dont la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron » et la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », la loi du 19 juillet 2019 a pour objectif de poursuivre la simplification de la vie des entreprises. Elle tend à clarifier, actualiser et mettre à jour des dispositions du Code de commerce, notamment celles relatives aux fonds de commerce, aux sociétés commerciales et aux commissaires aux comptes.

Concernant le fonds de commerce :

La loi apporte deux simplifications majeures. La première porte sur les modalités de cession de fonds de commerce. En effet, l’article 1er de la loi abroge l’article L 141-1 du Code de commerce qui imposait, sous peine de nullité de l’acte de cession, la présence de mentions obligatoires dans tout acte de cession de fonds de commerce. Il est désormais possible de procéder à une cession de fonds de commerce sans établir un acte contenant des mentions obligatoires.

La deuxième simplification porte sur le recours au régime de la location gérance. Aux termes de son deuxième article, est abrogée l’exigence d’une exploitation pendant deux ans au moins du fonds de commerce mis en location-gérance qui pesait sur le propriétaire du fonds, sauf dérogation accordée par le président du tribunal de grande instance.

Concernant les sociétés commerciales :

Tout d’abord, la loi supprime l’obligation pour les sociétés par actions de convoquer tous les trois ans une assemblée générale des actionnaires pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés (article L 225-129-6 modifié).

De plus, la loi prévoit que la majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés anonymes cotées ou non sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, en précisant que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. (Articles L 225-96, dernier alinéa et L 225-98, dernier alinéa modifiés). Les abstentions, les votes blancs ou nuls ne seront donc plus comptabilisés comme votes négatifs, mais seront exclus du décompte.

Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit également que les clauses d’exclusion dans les statuts des sociétés par actions simplifiées peuvent désormais être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts (article L 227-19 modifié), non plus à l’unanimité des associés. Les clauses d’exclusion sont donc dorénavant soumises au même régime que les clauses d’agrément.

Et enfin, la loi prévoit que les décisions collectives des associés d’une SARL prises en violation des dispositions de l’article L 223-30 du Code de commerce (relatif aux règles de quorum et de majorité) peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (article L 223-30, alinéa 7 nouveau), nullité qui ne pouvait être retenue de plein droit auparavant.

Concernant les Commissaires aux comptes :

La loi étend aux actionnaires des sociétés anonymes (article L 225-218 modifié), aux associés des sociétés en commandite par actions (article L 226-6 modifié) et aux associés des sociétés par actions simplifiées (article L 227-9-1 modifié) la possibilité de demander la désignation d’un commissaire aux comptes, laquelle n’était, dans le cadre de la loi PACTE, réservée qu’aux associés représentant au moins le quart du capital d’une SARL, d’une société en nom collectif  et d’une société en commandite simple. La loi précise que la demande doit être présentée par les associés ou actionnaires représentant au moins le tiers (et non le quart) du capital et être motivée auprès de la société. De plus, la loi prévoit que le commissaire aux comptes est désigné pour un mandat de trois ans (article L 221-9 modifié).

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019, la loi de simplification du droit des sociétés, qui a été attendue par les entreprises, ne met sans doute pas fin à la volonté du législateur de simplifier et clarifier le droit des sociétés.


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Loi de simplification du droit des sociétés,fonds de commerce,commissaire aux comptes