janvier - 2017


AUTEUR : ANNE-SOLÈNE GAY

Paquet neutre : le Conseil d’Etat rejette les recours des cigarettiers

Tout comme l’Australie et le Royaume-Uni précédemment, la France a adopté une règlementation imposant le paquet neutre. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, seuls les paquets uniformisés peuvent désormais figurer sur les étals des buralistes.

Par un arrêt en date du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des recours formés par les fabricants de tabac et les buralistes visant à annuler les décrets n°2016-334 et n°0161117 des 21 mars 2016 et 11 août 2016 et les arrêtés des 21 mars et 22 août 2016 relatifs aux modalités de mise en place du paquet neutre en France.

Ces décrets et arrêtés d’application de l’article L. 3512-20 du Code de la santé publique issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé fixent notamment :

  • la couleur extérieure des unités de conditionnement et emballages (nuance Pantone 448 C (vert olive), finition mate) ;

  • la couleur intérieure des unités de conditionnement et emballages (blanc de finition mate ou Pantone 448 C (vert olive), finition mate) ;

  • le positionnement de la mention du nom de la marque et, le cas échéant, de la dénomination commerciale du fabricant ;

  • les caractères, la police et les couleurs dans lesquels peuvent figurer le nom de la marque et, le cas échéant, de la dénomination commerciale du fabricant.

Ainsi, les marques figuratives ou semi-figuratives ne peuvent plus être reproduites sur les conditionnements et emballages des produits du tabac.

Pour tenter d’obtenir l’annulation des décrets et arrêtés précités, les fabricants de tabac ont notamment soulevé des arguments selon lesquels les dispositions relatives à la mise en place du paquet neutre et interdisant l’apposition de marques figuratives ou semi-figuratives porteraient atteinte à l’utilisation de leurs marques et à leur droit de propriété.

Par son arrêt, le Conseil d’Etat a rejeté les différents moyens soulevés par les requérants au motif notamment que « Si les dispositions attaquées ont pour effet d’interdire, dans le champ géographique qu’elles couvrent, l’apposition de tout signe figuratif sur les conditionnements et emballages de cigarettes et de tabacs à rouler, elles préservent le droit d’y faire figurer le nom de la marque et le nom de la dénomination commerciale. […] Le droit de propriété sur les marques de produits du tabac n’est donc pas affecté dans sa substance même, mais seulement dans ses conditions d’exercice. Dès lors, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de priver les personnes fabriquant et commercialisant des produits du tabac de leur droit de propriété sur les marques. »

Pour parvenir à cette solution, le Conseil d’Etat a considéré qu’« étant tenu compte de la particulière importance qui s’attache à la protection de la santé publique, et alors même qu’aucun mécanisme d’indemnisation n’a été prévu, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont, en adoptant les dispositions attaquées, méconnu le juste équilibre qu’il convient de ménager entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit de propriété. »

Le Conseil d’Etat a donc procédé à une mise en balance de deux impératifs contradictoires et a considéré que les restrictions contestées sont proportionnées à l’objectif de santé publique poursuivi par la mise en place du paquet neutre. Tout comme l’avaient précédemment fait le Conseil constitutionnel dans sa décision 2015-727 DC du 21 janvier 2016 et la CJUE dans ses arrêts (C-358/14, C-477/14 et C-547/14) en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat a donc privilégié l’impératif de santé publique sur les droits des titulaires de marques.


Juris Initiative– Anne-Solène Gay – Behring – Paquet neutre – Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 – Décret n°016 1117 du 11 août 2016 – Arrêté du 21 mars 2016 – Arrêté du 22 août 2016 – Conseil d’Etat – Arrêt du 23 décembre 2016 – Recours – Cigarettiers – Buralistes – Marque – Marque figurative – Marque semifigurative – Marque verbale – Santé publique – Décision 2015-727 DC


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