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		<title>www.juris-initiative.net - News</title>
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		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 17:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>La lettre d’actualité juridique</title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/la-lettre-dactualite-juridique-316.html</link>
			<description>REPRESENTANT SYNDICAL
Le nombre de salariés qui détermine les règles de désignation du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>REPRESENTANT SYNDICAL</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le nombre de salariés qui détermine les règles de désignation du représentant syndical s’apprécie au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.  </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">À la suite de l’élection des membres du CSE d’un établissement, le syndicat Force ouvrière a désigné un représentant syndical au sein de cette instance. Estimant que l’effectif de l’établissement était inférieur à 300 salariés, la société soutenait que le délégué syndical exerçait de droit les fonctions de représentant syndical au CSE. La Cour de cassation fait droit à l’argumentation du syndicat et rappelle, en premier lieu, que chaque organisation syndicale représentative est en droit de désigner un représentant syndical au CSE. Elle précise, en second lieu, que l’appréciation du nombre de salariés se réalise au niveau de l’entreprise et non de l’établissement et qu’ainsi la désignation du salarié <i>«&nbsp;qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés&nbsp;»</i> (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e430cdc6046d47741792" target="_blank" >Cass. Soc. 4 mars 2026, n°25-17.467</a>).</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><br /> </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>REQUALIFICATION DU CONTRAT D’INTERIM</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La requalification en CDI prévue à l’article L.1251-40 du Code du travail n’est pas ouverte au salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par un groupement d’employeurs.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Un salarié a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire dans le cadre de plusieurs missions d’intérim. À l’issue d’une interruption de plus d’un an, il a de nouveau été mis à disposition de cette même entreprise, cette fois par un groupement d’employeurs, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Se prévalant des dispositions de l’article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ses contrats temporaires en contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation rappelle que <i>«&nbsp;le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail</i>&nbsp;» avant de préciser «&nbsp;<i>qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire</i>&nbsp;» (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69955ecbcdc6046d47c7ed20" target="_blank" >Cass. Soc. 18 février 2026, n°24-16.234</a>).  </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>DISCRIMINATION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES</b>  </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La preuve d’une discrimination fondée sur le sexe s’articule avec le principe de minimisation des données à caractère personnel.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Une salariée a saisi la juridiction prud’homale en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la communication de bulletins de salaire en vue d’établir l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, se traduisant par une évolution professionnelle moins favorable que celle de ses collègues masculins. Les juges du fond ont fait droit à cette demande en ordonnant la communication des pièces relatives aux salariés masculins tout en précisant que les noms et prénoms pouvaient être occultés, dès lors que la communication de données à caractère personnel de tiers n’apparaissait pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve d’une discrimination fondée sur le sexe. La Cour de cassation suit ce raisonnement et rappelle qu’il appartient au juge «&nbsp;<i>de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi</i>&nbsp;»  (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e3c6cdc6046d4773f9ab?search_api_fulltext=24-20.428&amp;op=Rechercher&amp;date_du=&amp;date_au=&amp;judilibre_juridiction=all&amp;previousdecisionpage=&amp;previousdecisionindex=&amp;nextdecisionpage=0&amp;nextdecisionindex=1" target="_blank" >Cass. Soc. 4 mars 2026, n°24-20.428</a> ).</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><br /> </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>AVIS D’INAPTITUDE  </b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’inaptitude peut être constatée à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail à la demande du salarié.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Placé en arrêt de travail, un salarié a sollicité l’organisation d’une visite médicale auprès du médecin du travail.  À l’issue d’une étude de poste, ce dernier a pris l’initiative d’organiser une nouvelle visite, après en avoir informé l’employeur. À la suite de cet examen, il a rendu un avis d’inaptitude. Après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. La Cour de cassation rappelle que «&nbsp;<i>l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail </i>[à la demande du salarié] <i>dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, (…) s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur</i>&nbsp;» (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e9fcdc6046d473d4587" target="_blank" >Cass. Soc. 11 mars 2026, n°24-21.030</a>).</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><br /> </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET SALARIES MIS A DISPOSITION</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Les salariés mis à disposition sont intégrés dans le décompte des effectifs de l’entreprise utilisatrice pour la mise en œuvre d’un licenciement pour motif économique.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Devant supprimer 29 postes, une société a engagé une procédure de licenciement économique sans mettre en place de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), estimant que le seuil de 50 salariés conditionnant la mise en place d’un tel plan n’était pas atteint. La société considérait en effet que les 11 salariés qui intervenaient dans le cadre d’un contrat de prestation de services n’étaient pas intégrés dans ses effectifs. Licenciée dans ce contexte, une salariée a saisi le Conseil de prud’hommes, invoquant notamment la nullité de son licenciement en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’élaborer un PSE. La Cour de cassation rappelle que, parmi les salariés pris en compte dans l’effectif d’une entreprise, «&nbsp;<i>les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont compris dans ce décompte</i>&nbsp;» et précise que les salariés remplissant ces conditions doivent donc être pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail relatif à la mise en œuvre d’un PSE (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69bad37bcdc6046d471a6076?judilibre_juridiction=cc&amp;judilibre_publication%5B0%5D=b&amp;page=2&amp;previousdecisionpage=2&amp;previousdecisionindex=5&amp;nextdecisionpage=2&amp;nextdecisionindex=7" target="_blank" >Cass. Soc. 18 mars 2026, n°22-10.903</a>). </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><br /> </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>SUSPENSION DU CONTRAT ET INDEMNITE DE LICENCIEMENT</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt pour accident de trajet n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale afin d’en obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faisant droit à sa demande, les juges du fond ont condamné l’employeur à lui verser l’indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d’une ancienneté incluant la période d’absence consécutive à un accident de trajet. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et juge que «&nbsp;<i>la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant</i>&nbsp;» (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69b10ea2cdc6046d473d4610?search_api_fulltext=&amp;op=Rechercher&amp;date_du=2026-02-25&amp;date_au=2026-03-12&amp;judilibre_juridiction=cc&amp;judilibre_chambre%5B%5D=pl&amp;judilibre_chambre%5B%5D=mi&amp;judilibre_chambre%5B%5D=soc&amp;previousdecisionpage=0&amp;previousdecisionindex=0&amp;nextdecisionpage=0&amp;nextdecisionindex=2" target="_blank" >Cass. Soc. 11 mars 2026, n°24-13.123</a>).</div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Possibilité pour les dirigeants  de demander l’occultation de leur adresse personnelle au Registre du Commerce et des Sociétés</title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/possibilite-pour-les-dirigeants-de-demander-loccultation-de-leur-adresse-personnelle-au-registr.html</link>
			<description>La publication du décret n°2025-840 du 22 août 2025...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La publication du décret n°2025-840 du 22 août 2025 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052130299" target="_blank" >https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052130299</a>) au Journal officiel ouvre la possibilité pour les dirigeants de sociétés de demander l’occultation de leur adresse personnelle au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">En effet, jusqu’à présent, les adresses personnelles des dirigeants figuraient systématiquement dans les documents publics, en particulier sur l’extrait Kbis de la société. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Cette nouvelle procédure est donc une avancée importante quant à la protection de la vie privée des dirigeants d’entreprise, qui se veut toutefois en accord avec les exigences de transparence économique. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>I.&nbsp;</b><b>Les personnes concernées</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Conformément à l’article R. 123-54-1 nouveau (sur renvoi de l’article R. 123-54 du Code de commerce), peuvent prétendre à cette occultation de leur adresse personnelle, les personnes physiques responsables au sein des entreprises, déterminées comme suit&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>les mandataires sociaux&nbsp;: gérants, président, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, selon la forme sociale de la société&nbsp;; </li><li>les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager la société à titre habituel;</li><li>les associés indéfiniment responsables&nbsp;ou solidaires des dettes sociales : associés de sociétés civile, de société en nom collectif, associé commandité de société en commandite. </li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Cependant, l’adresse professionnelle reste visible, garantissant ainsi la transparence nécessaire au bon fonctionnement de la vie des affaires. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>II.&nbsp;</b><b>Procédure </b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Demande auprès du Guichet unique </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La procédure d’occultation s’effectue en ligne via le Guichet unique, nouveau service centralisé de démarches administratives des entreprises. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La demande d’occultation de l’adresse personnelle peut être réalisée de deux manières différentes&nbsp;: </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Indépendamment de toute formalité, le dirigeant peut faire la demande à tout moment&nbsp;; </li><li>Lors d’une formalité au RCS, au même moment que cette dernière, le dirigeant pourra en faire la demande. </li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Différentes occultations </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Il existe deux cas de figures permettant d’obtenir l’occultation du domicile personnel du dirigeant&nbsp;: </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Occultation sur l’extrait K-bis&nbsp;: l’adresse personnelle du dirigeant sera supprimée de l’extrait K-bis délivré au public&nbsp;; </li><li>Occultation dans des actes déposés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Une version occultée sera publiée, à la place de l’original, pour tout acte déjà déposé comprenant l’adresse personnelle du dirigeant. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>III.&nbsp;</b><b>Accès restreint</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’acte original sera conservé à titre de justificatif, mais ne pourra pas être accessible au public, sauf dans certains cas précis (article L. 123-53 du Code de Commerce). </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">En effet, bien que cette mesure vise à protéger la vie privée des dirigeants, l’accès aux adresses occultées reste possible pour certaines autorités et professionnels à des fins légales et réglementaires, comme&nbsp;: </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Les autorités judiciaires, les agents des douanes, les agents des finances publiques, et les officiers de police judiciaire.</li><li>Les notaires, huissiers et administrateurs judiciaires peuvent également avoir accès à ces informations dans le cadre de leur fonction.</li><li>Les créanciers, sous certaines conditions, peuvent également consulter les adresses non occultées s'ils ont des créances liées à la gestion de l'entreprise.</li></ul></div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plan national de numérotation : l’Arcep a rendu public son projet de réforme</title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/plan-national-de-numerotation-larcep-a-rendu-public-son-projet-de-reforme-312.html</link>
			<description>L’Arcep a rendu public un projet de décision modificative du cadre relatif à l'attribution et à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’Arcep a rendu public un <a href="https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consultation-plan-de-numerotation-2025_juil2025.pdf" target="_blank" >projet de décision modificative du cadre relatif à l'attribution et à l’utilisation des ressources en numérotation</a> et a soumis ce projet à consultation publique.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Ce projet de modification vise notamment à renforcer la lutte contre l'usurpation de numéros, à intégrer les dispositions de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 relative à la lutte contre les fraudes aux aides publiques.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>Un dispositif renforcé contre les usurpations de numéros</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’article L. 44, IV du Code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de mettre en œuvre un mécanisme d’authentification du numéro d’appelant (MAN) afin de vérifier que l’identifiant d’appelant correspond bien à son affectataire. Ce mécanisme, aujourd’hui généralisé, permet d’identifier <i>a posteriori</i> l’origine des appels frauduleux. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Malgré ce dispositif, l’Arcep a relevé de nombreuses usurpations de numéros mobiles notamment grâce à l’utilisation frauduleuse du mode d’acheminement «&nbsp;<i>local breakout</i>&nbsp;» qui permet pour certains appels internationaux de présenter un numéro mobile français, sans que les opérateurs français ne puissent en vérifier l’authenticité. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Afin de remédier à cette faille, l’Arcep prévoit que, lorsque les opérateurs identifient un appel international qui présente un numéro mobile français qui n’a pas pu être authentifié, ils lui substituent l’identifiant générique «&nbsp;99<b>&nbsp;</b>99<b>&nbsp;</b>99<b>&nbsp;</b>99<b>&nbsp;</b>99&nbsp;». L’Autorité recommande également l’utilisation de cet identifiant dans les cas où des contraintes techniques empêchent la transmission des données d’authentification. Enfin, elle entend clarifier l’obligation de vérification des numéros d’appelant utilisés qui pèse sur les opérateurs de départ en leur imposant de définir contractuellement la liste des numéros que leurs clients sont autorisés à utiliser comme numéro d’appelant et de restreindre techniquement à cette seule liste les numéros auxquels ils peuvent recourir lors de leurs appels.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>Une nouvelle catégorie de numéros consacrés à l’intérêt général</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le texte introduit également une nouvelle catégorie de numéros polyvalents destinés aux communications d’intérêt général, en application de l’article 16 de la loi du 30 juin 2025. Ces numéros, réservés aux organismes désignés par arrêté ministériel, pourront être utilisés par des systèmes automatisés d’appels et de messages en dérogation à l’interdiction générale prévue par le code. L’objectif est de garantir la protection de certaines communications essentielles, telles que les messages d’alerte. Pour ce faire, l’Arcep prévoit l’allocation de racines spécifiques en métropole (01<b>&nbsp;</b>51<b>&nbsp;</b>0, 02<b>&nbsp;</b>81<b>&nbsp;</b>0, 03<b>&nbsp;</b>41<b>&nbsp;</b>0, 04<b>&nbsp;</b>41<b>&nbsp;</b>0, 05<b>&nbsp;</b>41<b>&nbsp;</b>0 et 09<b>&nbsp;</b>41<b>&nbsp;</b>0), ainsi que des séries adaptées dans les territoires ultramarins.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>Une gestion plus efficace des ressources et une protection accrue des consommateurs</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Au-delà de ces modifications, le projet de décision prévoit l’interdiction totale, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2028, de la mise à disposition de numéros par un opérateur à un autre. Par ailleurs, il contient des mesures destinées à améliorer l’utilisation efficace des ressources en numérotation, telles que l’obligation pour les opérateurs d’affecter au moins un numéro à un utilisateur final dans l’année suivant l’attribution d’un bloc. Enfin, dans un souci de protection des utilisateurs finals et afin d’éviter les appels à rebond vers un numéro court fortement surtaxé, est prévue l’interdiction progressive, à partir de juillet 2027, d’utiliser comme identifiant d’appelant des numéros courts fortement surtaxés.</div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Data Act et objets connectés : nouveaux droits pour les utilisateurs, nouvelles obligations pour les fabricants</title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/data-act-et-objets-connectes-nouveaux-droits-pour-les-utilisateurs-nouvelles-obligations-pour-le.html</link>
			<description>Adopté le 23 février 2022, le règlement (UE) 2023/2854, dit Data Act, entre en application de façon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify" style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Adopté le 23 février 2022, le <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302854" target="_blank" >règlement (UE) 2023/2854</a>, dit <i>Data Act</i>, entre en application de façon progressive à compter du 12 septembre 2025. Ce texte marque un tournant dans la régulation européenne des données, en établissant un cadre juridique global dédié à l’accès, au partage et à l’utilisation des données industrielles. </div></p>
<p class="align-justify" style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Alors que le RGPD (règlement général sur la protection des données) a pour objet la protection des données personnelles, le <i>Data Act</i> vient compléter ce dispositif en s’intéressant aux données industrielles, à savoir celles générées par des objets connectés et leurs services connexes(c’est-à-dire aux données obtenues, générées, collectées ou stockées par ces produits ou services connexes ci-après «&nbsp;données IoT&nbsp;»).</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’objectif affiché par le législateur européen est double&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>faciliter l’accès aux données IoT pour les utilisateurs et les entreprises et</li><li>garantir des conditions de concurrence équitable, en évitant la concentration des données IoT entre les mains de quelques acteurs dominants.</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Les deux règlements peuvent trouver à s’appliquer concomitamment. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">En effet, de nombreuses situations impliquent un mélange de ces deux types de données. Par exemple, un véhicule connecté génère des données de performance technique, telles que des données relatives au fonctionnement du moteur (non personnelles), mais aussi des données de localisation liées à l’utilisateur (personnelles). Dans ce cas, le partage de ces données IoT avec des tiers devra respecter à la fois le <i>Data Act</i> et le RGPD. Il est également possible que les deux règlements entrent en conflit sur des sujets spécifiques, auquel cas le RGPD prime sur le <i>Data Act</i> </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>I. Champ d’application et acteurs concernés</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">De nombreux acteurs sont concernés par le <i>Data Act.</i> Ce dernier s’applique notamment aux entités et personnes suivantes&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Les détenteurs de données&nbsp;: l’entité qui a le droit ou l’obligation d’utiliser et de partager des données IoT (Article&nbsp;2.13). Il s’agit le plus souvent des fabricants d’objets connectés, mais cela peut également être le cas de fournisseurs de services associés.</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Ces détendeurs de données sont notamment&nbsp;: </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Les fabricants de produits connectés&nbsp;: comme les appareils domestiques intelligents, les objets connectés par des services de communication électronique (Considérant 14).</li><li>Les fournisseurs de services connexes à un produit connecté (Considérant 17).</li><li>Les utilisateurs&nbsp;: personnes physiques ou entreprises qui utilisent ces produits ou services (Considérant 5).</li><li>Les destinataires&nbsp;: tiers (professionnels, fournisseurs de services externes) (Article&nbsp;2.14). Ces destinataires ne peuvent utiliser les données qu’aux fins convenues avec l’utilisateur et ne doivent pas les exploiter pour développer un produit concurrent (Article&nbsp;6.2.e).</li><li>Les organismes publics&nbsp;: qui accèdent à des données pour des finalités d’intérêt public (Considérant 69).</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Ce champ large illustre l’ambition du règlement&nbsp;: instaurer un véritable marché unique de la donnée IoT en Europe.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>II. Une entrée en application progressive</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le règlement entre en application selon un mécanisme progressif prévu à l’Article 50&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">À partir du 12 septembre 2025&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Les obligations relatives aux nouveaux contrats de partage de données (Chapitre IV qui impose l’interdiction des clauses contractuelles abusives) deviennent impératives pour les contrats conclus après cette date. </li><li>Les règles générales de mise à disposition des données (Chapitre III) commencent à s’appliquer aux textes législatifs nationaux adoptés postérieurement.</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">À compter du 12 septembre 2026&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>L’obligation, prévue par l’Article 3.1, de rendre les données relatives aux produits et services accessibles aux utilisateurs s’appliquera aux produits et services mis sur le marché après cette date. Les produits déjà commercialisés ne seront donc pas rétroactivement soumis à cette exigence.</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">À partir du 12 septembre 2027&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Les règles contractuelles du Chapitre IV s’appliqueront également aux contrats conclus avant 2025, mais uniquement s’ils sont à durée indéterminée ou s’ils demeurent en vigueur au-delà de 2034.</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>III. Droits des utilisateurs et obligations corrélatives des détendeurs de données</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le <i>Data Act</i> instaure des nouveaux droits pour les utilisateurs&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Droit d’accès&nbsp;: les utilisateurs de produits connectés et de services connexes disposent du droit d’accéder gratuitement aux données qu’ils cocréent en utilisant les produits connectés/services connexes (Article 4). </li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Par exemple&nbsp;: un utilisateur achète une machine à laver et installe une application qui lui permet de mesurer l'impact environnemental du cycle de lavage sur la base des données des différents capteurs à l'intérieur de la machine et ajuste le cycle en conséquence. Cette fonctionnalité serait considérée comme un service connexe. L’utilisateur pourra dès lors accéder aux données de ce service connexe. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Droit à la portabilité&nbsp;: les utilisateurs ont également le droit d’obtenir gratuitement que leurs données soient transférées directement à un tiers de leur choix (Article 5). </li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Par exemple, un utilisateur d’un compteur intelligent d’électricité pourra accéder à l’historique de consommation énergétique et demander que ces données soient transmises à un fournisseur concurrent pour bénéficier d’une offre adaptée.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Ces droits ne doivent pas être confondus avec ceux prévus par le RGPD&nbsp;:</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><ul><li>Le RGPD offre un droit d’accès (Article&nbsp;15 du RGPD) aux seuls individus, et seulement à leurs données personnelles.</li><li>Le <i>Data Act</i> élargit ce droit aux données industrielles et aux informations générées par l’usage d’objets connectés ou de services connexes à ces objets qu’elles soient personnelles ou non.</li></ul></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Les détendeurs de données, au nombre desquels notamment les fabricants d’objets connectés et fournisseurs de services connexes, devront donc mettre en place des interfaces techniques (API, plateformes sécurisées) permettant cet accès et ce partage de manière transparente, sans coûts excessifs ni barrières techniques.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>IV. Sanctions et rôle des autorités nationales</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le respect de ces nouvelles obligations fera l’objet d’un contrôle étroit. L’Article 33 du <i>Data Act</i> prévoit que les autorités de contrôle désignées par chaque État membre – en France, probablement la CNIL et potentiellement d’autres autorités sectorielles – auront le pouvoir d’infliger des sanctions administratives.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Ces sanctions sont d’un niveau comparable à celles prévues par le RGPD&nbsp;: amendes pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise, le montant le plus élevé étant retenu (Article 40 du <i>Data Act</i> qui renvoie à l'Article&nbsp;83 §5 du RGPD).</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Les entreprises qui détiennent des données industrielles devront donc anticiper ce nouveau cadre dès 2025, en adaptant leur documentation contractuelle et leurs systèmes d’information, pour éviter un risque financier et réputationnel important.</div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Space Act : la Commission européenne a présenté sa proposition</title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/space-act-la-commission-europeenne-a-presente-sa-proposition-308.html</link>
			<description>Le 25 juin 2025, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement établissant un EU...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le 25 juin 2025, la Commission européenne a présenté sa <a href="https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en?prefLang=fr" target="_blank" >proposition de règlement</a> établissant un <i>EU Space Act</i>, lequel est destiné à encadrer de manière cohérente et harmonisée les activités spatiales civiles dans l’Union. Cette initiative, très attendue, s’inscrit dans le prolongement de la stratégie spatiale de l’UE (2016), du <i>EU Space Programme</i> (règlement 2021/696), et du <i>Secure Connectivity Programme</i> (règlement 2023/588), traduisant une volonté politique claire&nbsp;: faire de l’espace un pilier stratégique, sécurisé et durable de l’économie européenne.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>Une approche fondée sur trois piliers&nbsp;: sécurité, résilience, durabilité</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le projet de <i>Space Act</i> repose sur une structuration tripartite.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le premier pilier, <b>la sécurité spatiale</b>, vise à renforcer le suivi opérationnel des objets en orbite via des obligations de <i>Space Situational Awareness</i> (SSA) harmonisées. La proposition prévoit la mise en place d’un régime d’autorisation et d’un registre européen des objets spatiaux (art. 6 à art. 10) et impose notamment aux opérateurs le dépôt de plans de gestion de fin de vie (art. 79), incluant des dispositifs de désorbitation active ou passive (art. 59). Cette approche vise à limiter les risques de collisions et la prolifération des débris.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le deuxième pilier, <b>la résilience</b>, cible les exigences en matière de cybersécurité des infrastructures spatiales. Le texte propose des obligations de cybersécurité dès la phase de conception des systèmes spatiaux (art. 75 à 92), ainsi qu’une obligation de notification des incidents de sécurité significatifs auprès de l’Agence de l’UE pour le programme spatial (EUSPA) (art. 11 à 13). Ces exigences viennent compléter le cadre posé par les directives NIS2 (UE) 2022/2555 et CER (EU) 2022/2557, en précisant leur application au secteur spatial. </div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le troisième pilier, <b>la durabilité environnementale</b>, introduit une obligation de déclaration de l’empreinte environnementale des activités spatiales (art. 96), sur l’ensemble du cycle de vie des satellites et lanceurs (art. 76). Le texte envisage également des critères d’écoconception à définir par actes délégués. Cette dimension préfigure une intégration accrue du secteur spatial dans les objectifs du <i>Green Deal</i>.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>Des enjeux juridiques pour l’écosystème spatial européen</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La proposition implique de la part des États membres une révision des régimes nationaux d’autorisation et, potentiellement, la création d’autorités spatiales compétentes ou le renforcement des autorités existantes, en lien avec l’EUSPA.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Afin de maintenir une concurrence équitable, les nouvelles règles s'appliqueront aux opérateurs européens et non européens fournissant des services spatiaux en Europe. Les exigences proportionnées seront adaptées en fonction de la taille de l'entreprise et de son profil de risque.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation"><b>Prochaines étapes et perspectives</b></div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">La proposition de <i>Space Act</i> entame à présent son parcours législatif dans le cadre de la procédure de codécision (article 294 TFUE). Le Parlement européen et le Conseil commenceront leurs travaux à l’automne 2025, avec pour objectif une adoption dans le courant de l’année 2026.</div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’ARCEP octroie le premier label de prestataire de services d’intermédiation de données </title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/larcep-octroie-le-premier-label-de-prestataire-de-services-dintermediation-de-donnees-306.html</link>
			<description>Par sa décision n° 2025-0468 du 10 avril 2025, l’ARCEP a attribué pour la première fois le label de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Par sa <a href="https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/25-0468.pdf" target="_blank" >décision n° 2025-0468 du 10 avril 2025</a>, l’ARCEP a attribué pour la première fois le label de « prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l'Union » à la société M-iTrust, qui devient en France la première entité à obtenir cette reconnaissance.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Ce label vise à identifier les prestataires respectant les exigences européennes en matière de neutralité, de loyauté, d’indépendance et de sécurité dans l’intermédiation des données. Il s’inscrit dans le cadre des nouvelles compétences confiées à l’ARCEP par la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368" target="_blank" >loi n° 2024-449 du 21 mai 2024</a> (Loi SREN), prise en application du <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0868#enc_1" target="_blank" >Règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données</a> («&nbsp;Data Governance Act&nbsp;» ou « DGA »)</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Au sens du DGA, le prestataire de services d’intermédiation de données est un acteur neutre qui facilite, par des moyens techniques, juridiques ou autres, l’établissement de relations commerciales pour le partage de données entre des détenteurs ou personnes concernées et des utilisateurs de données, sans enrichir ni transformer substantiellement les données.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Le règlement impose aux prestataires de services d’intermédiation de données de notifier leur activité auprès d’une autorité nationale compétente. En France, la loi du 21 mai 2024 a désigné l’ARCEP pour exercer cette mission. Une fois qu’ils ont notifié leurs activités, les prestataires peuvent solliciter auprès de l’ARCEP l’obtention du label de «&nbsp;prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union&nbsp;».</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’attribution du label est subordonnée au respect des conditions posées à l’article 12 du DGA. Ces conditions imposent notamment l'utilisation des données exclusivement pour leur mise à disposition des utilisateurs, la séparation juridique des activités d’intermédiation, la transparence sur les modalités commerciales, la prévention des conflits d’intérêts et la sécurisation des échanges.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Avant toute décision, l’ARCEP saisit la CNIL des pratiques des prestataires de services d'intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Une fois labellisé, le prestataire peut utiliser un logo officiel dans ses communications.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">A l’issue de l’instruction de la demande et après consultation de la CNIL, l’ARCEP a considéré que la société M-iTrust satisfaisait les critères de labellisation. Toutefois, deux points d'attention ont été signalés.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">En premier lieu, M-iTrust propose, via une entité juridiquement distincte, une prestation de scoring bancaire. L’ARCEP a rappelé que toute activité distincte de l’intermédiation de données doit être strictement séparée afin d’éviter les conflits d’intérêts.</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">En second lieu, &nbsp;la société M-iTrust indique qu’elle peut avoir recours à des techniques d'aspiration de données (« <i>scraping</i> »). Pour l’ARCEP et la CNIL, cette pratique présente des risques en matière de sécurité et de respect des conditions d'utilisation des sites. L’ARCEP recommande de privilégier l’utilisation d’interfaces sécurisées (API).</div></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">L’attribution de ce premier label concrétise la mise en œuvre du cadre instauré par le DGA. Elle participe à la construction progressive d’un marché européen de la donnée fondé sur la transparence et la confiance. D'autres sociétés ont d'ores et déjà notifié leur activité auprès de l'ARCEP. Il conviendra d'observer, au cours des prochains mois, si elles sollicitent et obtiennent le label.</div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Loi de Finances 2025 :  les principaux impacts sur la fiscalité du patrimoine</title>
			<link>https://www.juris-initiative.net/nc/droit/article/loi-de-finances-2025-les-principaux-impacts-sur-la-fiscalite-du-patrimoine-305.html</link>
			<description>La Loi de Finances pour 2025 a été adoptée le 14 février 2025. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="txtpresentation">Retrouvez <a href="fileadmin/juris/news/Loi-de-Finances-2025.pdf" title="Loi de Finance 2025" >ici</a> les principales mesures fiscales qui pourraient impacter la gestion de patrimoine.</div></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 18:33:00 +0100</pubDate>
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